La Convention Collective Nationale (CCN) de la production agricole et CUMA est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Cette convention est venue suppléer les conventions collectives territoriales et notamment celles des entreprises horticoles et pépinières de Maine-et-Loire.

Cette dernière devenu un accord collectif territorial continue à s’appliquer. Il a fait l’objet d’une révision entre les partenaires sociaux.

Le nouvel accord du 27/09/2021 prévoit donc des dispositions plus favorables qui sont rendues obligatoires et applicables au 1er avril 2022. Il constitue une adaptation à la CCN qui continue à s’appliquer pour les autres dispositions.

De nombreux changements impactent les bulletins de salaire dès le mois d’avril. Découvrez-les.

La durée du travail

Le nouvel accord Horticulture et pépinières de Maine-et-Loire renvoie aux dispositions légales et à l’accord national sur la durée du travail pour les dispositions liées à la durée du travail.

Une seule adaptation a été conservée : la majoration de salaire de 100% pour le travail des jours fériés et du dimanche.

Ont notamment été supprimées :

  • La possibilité de déroger à la durée maximale journalière et au repos quotidien, sans en référer à l’administration.
  • L’obligation d’attribuer une journée supplémentaire de repos hebdomadaire,
  • L’obligation de maintenir le salaire, sans condition, en cas de chômage un jour férié autre que le 1er mai.

La prime de vacances

Le nouvel accord conserve l’avantage de la prime de vacances tout en modifiant certaines de ses conditions.

En effet, dorénavant :

  • Le salarié doit justifier d’une d’ancienneté de 12 mois de présence continue à l’effectif de l’entreprise lors du versement, le mois précédant le départ en congés d’été ;
  • Le montant annuel brut du prime est de 250 € pour la première année d’application ;
  • Ce montant sera revalorisé chaque année selon l’évolution du PMSS ;
  • Pour les salariés à temps partiel, la prime sera réduite et calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.

Les titres-restaurant et l’indemnité vêtement de travail

L’avantage des titres-restaurant est également conservé dans le nouvel accord. Cependant l’indemnité annuelle de vêtement de travail est supprimée en contrepartie de l’augmentation en valeur de l’avantage « titres-restaurant ».

En effet, dorénavant :

  • Un salarié à temps complet bénéficie d’un droit à 200 titres par an
  • La valeur faciale du titre est fixée à 4,98 €, chaque partie prenant en charge 50%.
  • Les autres modalités de versement restent inchangées

Ces mesures n’étant applicables qu’à compter du 1er avril 2022, certains ajustements sont nécessaires au versement de l’indemnité vêtement de travail et des tickets restaurants pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.

✓ Le salarié devra percevoir la quote-part de l’indemnité de vêtement de travail correspondant à cette période, soit au total 29,07 € pour un salarié à temps plein (valeur annuelle de 116,27 € proratisée sur trois mois), sous réserve bien entendu de la présentation des justificatifs pour les dépenses engagées sur la période correspondante.

✓ Les titres-restaurant : le montant de l’avantage changeant au 1er avril, il faudra procéder à un versement au prorata des droits sur les deux périodes annuelles, avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  • De janvier à mars 2022, le salarié à temps plein devra avoir perçu les titres suivants :
  • 22 titres si le droit annuel est de 88 titres d’une valeur faciale de 8,66 €
  • 19 titres si le droit annuel est de 77 titres d’une valeur facial de 9,90 €

A compter du 1er avril et jusqu’au 31 décembre 2022, le salarié à temps plein devra donc percevoir 150 titres d’une valeur faciale de 4,98 €.

La prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté a été maintenue au sein du nouvel accord mais ses modalités d’attribution et de calcul ont évoluées.

En effet, dorénavant :

  • Mise en place d’un forfait mensuel dont le montant varie selon :
    • l’ancienneté (à partir de 5 ans),
    • la durée du travail indiquée au contrat
  • Ce forfait sera revalorisé chaque année selon l’évolution du PMSS ;
  • L’ancienneté est prise en compte de façon continue exclusivement. Ainsi l’ancienneté discontinue des salariés saisonniers est supprimée.

Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux salariés embauchés à compter du 1er avril 2022, sans autre formalité.

Pour les salariés présents à cette date, un aménagement est prévu pour l’application de ces nouvelles règles :

Si le montant versé au titre de la prime d’ancienneté, avant l’entrée en vigueur du nouvel accord autonome, s’avère plus avantageux pour le salarié que celui résultant du nouveau mode de calcul, le salarié conservera le montant antérieur par le biais d’une indemnité différentielle fixe.

La prime de fin d’année

Comme pour la prime d’ancienneté, la prime de fin d’année a été maintenue mais les conditions de versement et son montant ont été modifiés.

En effet, dorénavant :

  • La condition d’ancienneté est fixée à 12 mois de présence continue à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre ;
  • Mise en place d’un forfait annuel dont le montant varie en fonction de la catégorie professionnelle (Non Cadre, Technicien Agent de Maîtrise et Cadre)
  • Ce montant sera revalorisé chaque année selon l’évolution du PMSS ;
  • Paiement unique en décembre, avec possibilité d’un paiement fractionné chaque mois par accord entre les parties.

D’autres modalités ne changent pas :

  • En cas de départ en cours d’année, paiement de la prime au prorata du temps de présence ;
  • Réduction de la prime pour les salariés à temps partiel, au prorata de la durée contractuelle de travail,
  • Réduction de la prime en cas d’absence du salarié (sauf AT, maladie professionnelle, maternité, paternité et adoption), au prorata de la durée de l’absence.

Comme pour la prime d’ancienneté, ces nouvelles modalités s’appliqueront aux salariés embauchés à compter du 1er avril 2022. Le nouvel accord prévoit le maintien de la prime antérieurement acquise pour les salariés présents ou l’ayant été sur les 12 derniers mois.

Ainsi compte tenu du contrat de travail, de la présence ou non au 31/03/2022 ou au cours des 12 derniers mois, l’employeur devra s’assurer du maintien de l’avantage antérieurement acquis.

Si le montant versé au titre de la prime fin d’année, avant l’entrée en vigueur du nouvel accord autonome, s’avère plus avantageux pour le salarié que celui résultant du nouveau mode de calcul, le salarié conservera le montant antérieur par le biais d’une indemnité différentielle.